Suite au rapport remis par le député Yves Blein au Premier Ministre, sur la notion fiscale de « cercle restreint de personnes », utilisée pour caractériser les associations d’intérêt général – consultable ici – une nouvelle instruction fiscale a été publiée le 26 juillet 2016. Elle devrait conduire à harmoniser et clarifier l’appréciation faite de cette notion, qui a, à plusieurs reprises jusqu’à présent, suscité débats et incompréhensions.
Est désormais définie comme fonctionnant au profit d’un cercle restreint de personnes une association poursuivant les « intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l’organisme ». L’instruction prévoit par ailleurs qu’il convient de recourir à un faisceau d’indices pour appréhender concrètement la mission que s’est fixée l’organisme ainsi que le public bénéficiaire réel de ses actions, ceci afin de définir si l’organisation fonctionne ou non au bénéfice d’un cercle restreint de personnes.
Est ainsi précisé que :
– la circonstance qu’une association rassemble des personnes liées par l’appartenance à un groupe déterminé ne permet pas de présumer qu’il fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes, dans la mesure où cette circonstance ne préjuge pas des bénéficiaires des actions menées par cette association.
– l’état du public visé par les activités de l’association caractérise l’intérêt général, en particulier l’état de « vulnérabilité ». Ainsi, par exemple, ne fonctionnent pas au profit d’un cercle restreint de personnes les organismes venant en aide à des personnes souffrant d’un handicap. De même, les organismes de soutien aux orphelins et des organismes œuvrant en faveur de la mémoire combattante ne fonctionnent pas au profit d’un cercle restreint de personnes.
– le fait qu’une association exerce ses activités sur un territoire délimité ne signifie pas qu’elle agit pour un cercle restreint de personne, mis à part si les activités ne servent que l’intérêt particulier des habitants d’une zone géographique.
– la notion de « cercle restreint » n’est pas une affaire de quantité et ne s’apprécie pas en fonction du nombre des bénéficiaires, sauf si l’association s’adresse délibérément à une partie restreinte du public qui aurait vocation à s’intéresser à l’activité de l’association et non à son ensemble. Ainsi, le nombre réel de bénéficiaires ne constitue pas un indice pour caractériser un cercle restreint de personnes, mais une association qui exclut une partie des bénéficiaires potentiels de son action agit pour un cercle restreint de personnes et ne peut être qualifiée d’intérêt général.
L’instruction fiscale est consultable ici.